7. Lorsque la recherche des éléments de preuve est complétée, la Commission transmet à la victime ou au plaignant, selon le cas, et à la personne à qui une violation des droits est imputée, si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle, un exposé des faits pertinents dévoilés par l’enquête et des éléments qui s’y rapportent; elle les invite également à lui faire part de leurs commentaires dans le délai qu’elle fixe.